- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, les distributeurs ne sont pas autorisés à publier ou à faire apparaître des avis ou commentaires émis par les utilisateurs concernant ces produits. »
Cet amendement a pour objectif d’encadrer de manière rigoureuse les pratiques commerciales associées à la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, dans une logique de cohérence avec les exigences de protection de la santé publique, de préservation de l’environnement et de réduction des risques liés à l’exposition à ces substances.
Les produits phytopharmaceutiques ne sauraient être traités comme de simples biens de consommation. Leur commercialisation, en particulier à distance, doit s’accompagner de garde-fous spécifiques, de manière à éviter toute incitation excessive à l’achat ou toute forme de communication susceptible d’en banaliser l’usage.
Dans cette perspective, l’interdiction de publier des avis clients constitue une mesure de bon sens, conforme aux principes de prudence et de responsabilité qui doivent guider l’encadrement de ces produits.