- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il n’est pas autorisé aux distributeurs de recourir à des techniques de vente croisée consistant à suggérer l’achat de produits similaires ou complémentaires. »
Cet amendement vise à encadrer de manière stricte les pratiques commerciales associées à la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les impératifs de protection de la santé publique, de préservation de l’environnement et de prévention des risques liés à l’usage de ces produits.
Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être considérés comme des biens de consommation ordinaires. Leur commercialisation, notamment par voie électronique, nécessite des garanties spécifiques afin d’éviter toute incitation excessive à l’achat ou toute stratégie promotionnelle susceptible de banaliser leur emploi.
Dans cette logique, l’interdiction des techniques de vente croisée s’inscrit dans une démarche de prudence et de responsabilité, conforme aux principes qui doivent régir l’encadrement de ces substances.