- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
"Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de proposer des modalités particulières de retour, d’échange ou de remboursement susceptibles d’encourager l’achat."
Cet amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales mises en œuvre dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les impératifs de protection de la santé publique, de l’environnement et de réduction des risques liés à l’usage de ces produits.
Ces produits ne sauraient être traités comme des biens de consommation classiques. Leur distribution, en particulier à distance, doit s’accompagner de garanties renforcées, afin de prévenir toute incitation excessive à l’achat ou toute pratique promotionnelle susceptible d’en banaliser l’usage.
Dans ce contexte, l’interdiction de formules de retour, d’échange ou de remboursement avantageuses, pouvant être perçues comme une incitation commerciale, s’inscrit dans une logique de prudence et de responsabilité.