- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article 253‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 253‑6‑1. – Pour répondre aux objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code, il est établi un principe de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique en vertu de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »
Alors que la plupart des pays d’Europe présentent des surfaces cultivées en agriculture biologique en pleine expansion, la France régresse à ce niveau, ne contribuant guère à la réduction de l'usage des produits phytosanitaire et de la reconquête de la qualité de l'eau.
Il paraît urgent d'inverser cette tendance en consacrant un principe de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique, dans la logique des efforts entrepris pour atteindre les objectifs du Ecophyto par le soutien aux agriculteurs qui se tournent vers des pratiques plus vertueuses sur le plan sanitaire et environnemental.