- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de diffuser des contenus à visée publicitaire ou promotionnelle sur les réseaux sociaux. »
Cet amendement a pour objet d’encadrer strictement les pratiques commerciales employées dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les exigences de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques inhérents à l’usage de ces substances.
Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être considérés comme de simples biens de consommation. Leur commercialisation, en particulier par voie numérique, doit faire l’objet de garanties spécifiques destinées à éviter toute incitation promotionnelle ou stratégie de banalisation de leur usage.
C’est dans cette perspective que l’interdiction de contenus publicitaires ou promotionnels diffusés via les réseaux sociaux s’inscrit dans les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir en matière de commercialisation de ces produits.