- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à des technologies d’intelligence artificielle, incluant notamment des algorithmes de recommandation ou d’analyse comportementale, à des fins de promotion, de ciblage ou de vente de ces produits. »
Cet amendement a pour objet d’encadrer de manière stricte les pratiques commerciales numériques employées dans la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les impératifs de protection de la santé publique, de l’environnement et de maîtrise des risques liés à leur usage.
Ces produits ne peuvent être assimilés à des biens de consommation banals. Leur commercialisation, en particulier à distance, doit être soumise à des exigences renforcées, excluant tout recours à des outils technologiques qui pourraient favoriser une logique de promotion ou d’optimisation commerciale inappropriée.
À ce titre, l’interdiction du recours à des systèmes d’intelligence artificielle, utilisés à des fins de ciblage algorithmique ou de recommandation, s’inscrit dans une approche fondée sur la responsabilité et la précaution.