- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant dix ans. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
L'objet de cet amendement est d'éviter des conflits d'intérêt au sein des différentes instances de gouvernance de l'eau, comme le préconise le rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace. Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.