- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au titre Ier du livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
L'objet de cet amendement est d'assurer que les personnes qui ne respectent pas le droit de l'environnement en matière de protection de l'eau ne puissent pas prendre part à la gouvernance de l'eau. Cet amendement est inspiré du rapport "Démocratie à Sec" de GreenPeace.
Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.