- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« concertation entre »
les mots :
« consultation des représentants de la filière apicole par ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :
« et les représentants de la filière apicole ».
Le présent amendement vise à préciser que l'arrêté du ministre chargé des forêts détermine les conditions non pas de concertation mais bien de consultation des représentants de la filière apicole par l'ONF.
En effet, l'article L.221-2 du CF détermine la gestion forestière confiée à l'ONF pour les forêts publiques via les arrêtés d'aménagements forestiers, qui sont les documents de gestion élaborés par les professionnels de l'ONF conformément à la législation, et approuvés par l'Etat via les préfets. La place des dispositions spécifiques et propres à chaque filière se doit d'être dans les instructions et notes de service nationales de l'ONF, édictées par la Direction générale. Outre la compétence requise du gestionnaire des forêts publiques, ces documents se doivent d'être présentées auprès des représentants des personnels. Il n'est donc pas souhaitable d'ouvrir une concertation spécifique, déclinée par filière concernée.