- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« L’État se fixe pour objectif d’atteindre une absence totale d’importation sur le territoire national de denrées alimentaires concernées par le premier alinéa du présent article au 1er janvier 2030. »
Malgré l'existence d'interdiction de vente et de distribution de denrées alimentaires produites dans des conditions interdites au sein de l'Union Européenne, le fait est que les ministres n'activent pas assez le pouvoir que leur confère le présent article pour prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France des denrées alimentaires ou des produits agricoles en question ; et les services de l’État sont bien souvent insuffisamment nombreux et équipés pour contrôler effectivement que des marchandises de cette nature ne rentrent pas sur notre sol.
Pour éviter l'article 40, un simple objectif fixé par l’État est ici évoqué; il pourra être suivi d'amendements budgétaires au projet de loi de finances.