- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »
L'objet de cet amendement est d’interdire à l’importation les fleurs pour lesquelles il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière agricole. Même s’il n’existe pas encore de législation spécifique aux produits horticoles, un vaste corpus de textes législatifs de l’UE réglemente la commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leurs résidus dans les denrées alimentaires. Cet article prend appui sur ces interdictions pour réglementer les importations de produits horticoles extra-européens, ce qui est déjà prévu dans notre code pour les produits alimentaires.
S'agissant de la recevabilité de cet amendement : les amendements n° CD214 et CD348 portant sur le même article ont été rendus recevables en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, et cet amendement a été déclaré recevable en CAE.