- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment :
« 1° Atteindre 45 % des élevages bovins lait en système de pâturage dominant en 2030 ;
« 2° Atteindre 39 % des poulets produits en label et notamment en agriculture biologique en 2030 ;
« 3° Atteindre 7 % des porcs produits en label et en agriculture biologique en 2030 ;
« 4° Garantir la hausse de l’autonomie protéique des cheptels grâce à un recours accru au pâturage des bovins et à l’augmentation de production de protéagineux et légumineuses fourragères, afin de réduire de 50 % les importations de soja en 2030. »
L'objet de cet amendement est d'autoriser la construction d'élevages industriels en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone. Le développement de ces élevages ne doit pas se faire au détriment de ces objectifs.