- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 500‑2 (nouveau). – L’État se donne pour objectif, d’ici à 2030, de renforcer les missions relevant d’un service public du conseil stratégique, assuré sous sa responsabilité par les chambres d’agriculture.
Cette amélioration s’appréciera notamment au regard d’un référentiel indicatif, fixant l’ambition de déployer environ 1 000 agronomes certifiés sur l’ensemble du territoire pour exercer ces missions de conseil. »
Cet amendement de repli de l’amendement CE435 déposé en Commission appelle à structurer un véritable service public du conseil stratégique global, confié aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État. Il vise à garantir un accompagnement objectif, fondé sur les connaissances agronomiques les plus récentes, pour aider les agriculteurs à orienter leurs choix d’exploitation.
Le conseil stratégique global constitue un levier essentiel de transformation des pratiques agricoles, notamment en matière de transition agroécologique. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, il est impératif de garantir l’indépendance des conseillers vis-à-vis de toute activité de vente, de distribution ou d’application de produits phytopharmaceutiques.
Ce service public pourrait être mis en œuvre par des opérateurs délégués, sous supervision et contrôle de l’État, afin d’assurer un accès universel à un diagnostic stratégique de qualité pour l’ensemble des exploitations agricoles.
L’objectif de 1 000 agronomes certifiés à l’horizon 2030 est mentionné à titre indicatif, comme une référence permettant de mesurer l’ambition du dispositif, sans pour autant constituer un engagement contraignant de l’État en matière de création d’emplois publics ou de charges nouvelles. Cette rédaction permet de respecter au maximum les exigences de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution.