- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La section 9 du code rural et de la pêche maritime est complétée par des articles L. 253‑19 et L. 253‑20 ainsi rédigés :
« Art. L. 253‑19. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal des infractions délictuelles prévues à la présente section encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ».
« Art. L. 253‑20. – L’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée »
La répression des délits liées aux produits phytopharmaceutiques commis par des personnes morales n’est pas assortie, à ce jour, d’un catalogue de peines complémentaires adaptées et proportionnées à la gravité des faits ; et ce contrairement aux délits sanctionnés par le Code de l’environnement.
Sur le modèle de l’article L. 173-8 du Code de l’environnement, il est proposé de renforcer l’arsenal des peines complémentaires applicables aux personnes morales en matière d’infractions liées aux produits phytopharmaceutiques. Ces mesures, parmi lesquelles la peine de confiscation, l’interdiction d’exercer l’activité à l’origine du délit ou l’interdiction de percevoir toute aide publique, se révèlent particulièrement opportunes, notamment en matière de la délinquance en bande organisée.
Enfin, les peines complémentaires encourues par les personnes morales doivent pouvoir faire l’objet d’une exécution provisoire, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, afin de garantir l’effectivité de la répression. Cet amendement a été rédigé avec France Nature Environnement