- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2030, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa :
« 1° Sont nécessairement soumises à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale ;
« 2° Peuvent être soumises à enregistrement au sens de l’article L. 512‑7 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est compris entre 1.5 et 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »
L'objet de cet amendement est d'inclure dans la nomenclature ICPE un critère de taux de chargement pour les bovins.