- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans le respect de l’article 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les ministres chargés de l’agriculture, de la santé et de la consommation peuvent, par voie réglementaire, suspendre ou restreindre, à titre temporaire ou permanent, l’introduction, l’importation, la commercialisation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou de produits agricoles traités avec des substances actives interdites sur le territoire national, lorsqu’un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement est constaté.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à introduire dans le droit national un dispositif de sauvegarde permettant à la France, sur le fondement de l’article 71 du règlement (CE) n° 1107/2009, de suspendre ou de restreindre l’importation, la mise sur le marché ou la commercialisation sur son territoire de denrées alimentaires ou de produits agricoles traités avec des substances actives interdites en droit français.
La clause de sauvegarde a déjà été mobilisée par la France en 2016 lorsqu’elle a saisi la Commission européenne afin de dénoncer l’autorisation accordée dans certains États membres à l’utilisation du diméthoate, un insecticide interdit sur le territoire national en raison des risques pour la santé humaine et environnementale. Parallèlement, la France a mis en œuvre des mesures nationales de contrôle renforcé sur les importations de cerises susceptibles d’avoir été traitées avec cette substance, appliquant des restrictions et des refus d’importation lorsque les produits ne respectaient pas les normes sanitaires françaises. Cette démarche visait à protéger la santé des consommateurs tout en prévenant une distorsion de concurrence entre producteurs français, soumis à l’interdiction, et producteurs étrangers.
En l’absence de clause de sauvegarde, les produits issus de modes de production contraires à nos normes peuvent continuer d’entrer sur le marché français, affaiblissant à la fois les objectifs de santé publique, les engagements environnementaux et la compétitivité de notre agriculture. Ce dispositif vise donc à éviter que nos agriculteurs, soumis à des contraintes plus strictes, soient pénalisés face à des importations ne respectant pas les mêmes règles.
Il s’agit, par le présent amendement, de faire respecter le principe de loyauté dans les échanges tout en réaffirmant la souveraineté normative de la France dans le respect du droit de l’Union. Cette mesure, proportionnée, ciblée et fondée sur des éléments scientifiques, permet de mieux articuler l’exigence de protection avec celle d’une concurrence équitable, dans l’esprit du principe de précaution affirmé à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.