- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 512‑7‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :
« Article L 512‑7‑8 . – I. L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 du présent code ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :
« 1° Le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.
II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. »
L’objet de cet amendement de repli est de conditionner l’installation ou l’agrandissement d’élevages ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire.