- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ;
« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;
« c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Une phase d’enquête publique ; »
« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une phase de décision. » ;
« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ;
II. – L’article L 181‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. – L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ;
« 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.
« II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. »
« 3° L’article L. 181‑10‑1 est abrogé. »
L'objet de cet amendement est de revenir aux rédactions des articles L 181-9, L181-10 telles qu'elles existaient en 2017. En conséquence, l'article L 181-10-1 est abrogé.