- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – À compter du 1er janvier 2026, à l’intérieur des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »
Cet amendement vise à interdire les produits phytopharmaceutiques de synthèse dans les périmètres de protection des captages d’eau potable.