- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, après le mot :
« alternatives »,
insérer les mots :
« au sens de l’article L. 254‑6-4 ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP souhaite que les alternatives soutenues respectent la définition des méthodes alternatives définies à l’article L254‑6-4 du code rural et de la pêche maritime.
L’article L254‑6-4 dispose que « Constituent des méthodes alternatives (...) :
1° Les méthodes non chimiques au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
2° L’utilisation des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253‑5 ou de produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement. »