Fabrication de la liasse

Amendement n°42

Déposé le dimanche 18 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet

Arnaud Bonnet

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Photo de monsieur le député Nicolas Bonnet

Nicolas Bonnet

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de monsieur le député Hendrik Davi

Hendrik Davi

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Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy

Emmanuel Duplessy

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Damien Girard

Damien Girard

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Photo de monsieur le député Steevy Gustave

Steevy Gustave

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Photo de madame la députée Catherine Hervieu

Catherine Hervieu

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 21, insérer les alinéas deux alinéas suivants :

« La liberté de produire et de consommer sans néonicotinoïdes est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.

« Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant des substances mentionnées au présent II en application des dérogations mentionnées au II ter sont responsables, de plein droit, du préjudice écologique et du préjudice économique résultant de la dissémination de ces substances et de leurs impacts sur l’environnement pouvant modifier les conditions de production d’un autre exploitant agricole ou impacter la qualité de la ressource en eau et l’état des milieux aquatiques. Le décret prévu au présent II ter précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Exposé sommaire

L’utilisation des néonicotinoïdes n’est pas sans incidence sur d’autres productions agricoles, par exemple l’apiculture, l’arboriculture et toutes les cultures qui dépendent des pollinisateurs et des vers de terre. Elle peut aussi impacter les collectivités territoriales en charge de la sécurité d’approvisionnement en eau potable, comme l’avait montré l’exemple de la pollution aux néonicotinoïdes de l’eau du robinet à Tautavel.

Conformément au principe de responsabilité édicté par l’article 4 de la Charte de l’environnement qui dispose que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi », il convient, puisque le projet de loi fait le choix de réautoriser des produits notoirement polluants et dangereux, d’établir un régime de responsabilité eu égard aux conséquences pour les tiers et pour l’environnement.