Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet

Arnaud Bonnet

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Photo de monsieur le député Nicolas Bonnet

Nicolas Bonnet

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de monsieur le député Hendrik Davi

Hendrik Davi

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Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy

Emmanuel Duplessy

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Damien Girard

Damien Girard

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Photo de monsieur le député Steevy Gustave

Steevy Gustave

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Photo de madame la députée Catherine Hervieu

Catherine Hervieu

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1A. – I. – Conformément aux articles 36, 44, 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est interdite sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :

« 1° Les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion ou relevant de la catégorie des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ;

« 3° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution car elles remplissent deux des trois critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ;

« 4° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase ;

« 5° Les produits ayant fait l’objet d’une alerte de phytopharmacoviligance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le cadre de la mission définie à l’article L. 253‑8‑1 en raison d’effets indésirables inacceptables sur la santé humaine. 

« II – Le I entre en vigueur au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un décret, publié dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise la liste des substances mentionnées du 2° au 5° du I. »

Exposé sommaire

« Le degré de certitude d’ores et déjà acquis sur les effets des produits phytopharmaceutiques commande de prendre des mesures fortes et rapides sauf à engager la responsabilité des pouvoirs publics » alertait en 2017 un rapport conjoint de l’IGAS, du CGAAER et du CGEDD.

Sa recommandation n°2 était la suivante : « Tout en privilégiant les actuelles marges de manœuvre du règlement pour obtenir le retrait des familles de substances les plus préoccupantes, le Gouvernement peut utiliser l’article L. 253‑7 du code rural en veillant à la proportionnalité des mesures entre la menace pour la santé publique, d’une part, et l’impact des mesures prises, d’autre part. La mission recommande en tout état de cause que la France adopte un plan d’action concernant les substances les plus préoccupantes qui demeurent sur le marché, tant pour des raisons de protection de la population que pour des raisons de stabilité économique. Des perspectives claires de sortie à terme des pesticides dangereux doivent être données ». 

Cette recommandation n’a pas été mise en oeuvre, tandis qu’à l’échelle européenne les procédures d’évaluation des risques demeurent fondamentalement viciées et ne prennent pas en compte l’abondante littérature scientifique académique concernant les effets de nombre de pesticides à la toxicité aigüe pour la santé humaine, à commencer par celles des agriculteurs, et pour la biodiversité.

Il est indispensable de sortir d’une approche substance par substance, pour engager la transformation agroécologique de l’agriculture et mettre fin à la dépendance aux pesticides de synthèse.

Dans cette perspective, les députés du Groupe Écologiste et Social proposent une première étape de la sortie des pesticides : l’interdiction des produits les plus notoirement dangereux, en complément des amendements proposés parallèlement pour lutter réellement contre la concurrence déloyale (pas d’importation de produits traités avec des pesticides interdits) et pour assurer la sécurité socio-économique du changement des pratiques agricoles.