- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« distincte »
le mot :
« spécifique ».
Les auteurs de cet amendement partagent la volonté de mettre en place une facturation différenciée entre les activités de conseil et les activités de vente. Cette obligation est nécessaire pour assurer la transparence des tarifs et permettre à l’agriculteur de choisir entre le conseil spécifique proposé par le vendeur ou un autre conseil indépendant. Sans toucher à la faculté pour les vendeurs d’exercer des activités de conseil, cette facturation distincte permet néanmoins – a minima – un exercice normal et libre de la concurrence entre les acteurs. Elle acte également le fait que l'activité de conseil s'effectue à titre onéreux, et n'est pas un corollaire de l'activité de vente.
Cependant, la rédaction actuelle n'est pas suffisamment précise. L'alinéa 33 dispose que "le conseil donne lieu à une facturation distincte" sans précise de quels autres activités il se distingue. Dans un soucis de précision, les auteurs de cet amendement proposent de remplacer le terme de "distincte" par le terme de "spécifique" qui permet d'établir qu'une facturation sera réalisée exclusivement pour les activités de conseil.