Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

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Photo de monsieur le député Maxime Amblard

Maxime Amblard

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Photo de monsieur le député Christophe Barthès

Christophe Barthès

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Photo de monsieur le député Frédéric Falcon

Frédéric Falcon

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Photo de monsieur le député Julien Gabarron

Julien Gabarron

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Photo de monsieur le député Antoine Golliot

Antoine Golliot

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Photo de madame la députée Géraldine Grangier

Géraldine Grangier

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Photo de madame la députée Hélène Laporte

Hélène Laporte

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Photo de monsieur le député Robert Le Bourgeois

Robert Le Bourgeois

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Photo de monsieur le député Alexandre Loubet

Alexandre Loubet

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Photo de monsieur le député Patrice Martin

Patrice Martin

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Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet

Nicolas Meizonnet

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Photo de monsieur le député Joseph Rivière

Joseph Rivière

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Photo de monsieur le député Lionel Tivoli

Lionel Tivoli

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Photo de monsieur le député Frédéric-Pierre Vos

Frédéric-Pierre Vos

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Photo de monsieur le député Frédéric Weber

Frédéric Weber

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« a) Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis » ;

« b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

« 2° Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

« 3° Les programmes mentionnés au 2° peuvent être autorisés à titre d’essai.

« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.

« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au 2°.

« 4° L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au 3° et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au 2°. »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à réécrire le dispositif de l’article second sur l’épandage aérien, en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie.

Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur divers plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n’y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation.

De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’Intelligence Artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.

Il convient donc d’adopter un article premier le plus ouvert possible, pour ne pas créer de problèmes de surrèglementation dans les années à venir. Dans le cas contraire, ce serait un très mauvais signal envoyé à toutes les filières agricoles françaises, largement mobilisées depuis des mois contre la surtransposition des normes européennes en matière d’agriculture.