- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, une expérimentation porte sur l’instauration d’un mécanisme d’assurance-risque comme alternative socio-économique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime afin de favoriser le déploiement des méthodes alternatives telles que définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 du même code. Cette expérimentation repose sur les exploitants agricoles volontaires, les sociétés coopératives agricoles et les entreprises d’assurance.
II – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, en lien avec l’instance de concertation et de suivi du plan national d’action défini à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. La composition de ce comité est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce comité ne perçoit pas de financement public. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
III – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des cultures, des productions ou des exploitations pour lesquelles elle est susceptible de constituer une solution adaptée.
IV – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. La liste des productions agricoles et des territoires participant à cette expérimentation, choisis pour la diversité de leurs caractéristiques, situés dans au maximum cinq départements différents, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Le présent amendement vise à permettre l'expérimentation de la recommandation n°9 du rapport conjoint sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques établi en décembre 2017 par le CGEDD, l’IGAS et le CGAAER.
La sortie des pesticides passe aussi par l’innovation sociale, avec la mise en place d’un système assurantiel mutualisé garantissant un revenu plancher aux agriculteurs en cas de dégâts sur les cultures provoqués par des ravageurs.
L'expérimentation proposée reposerait sur les exploitants agricoles volontaires, les sociétés coopératives agricoles et les entreprises d'assurance, personnes morales de droit privé.