- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer à l’alinéa 26 les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 253‑8-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8-3. – Conformément au Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023 en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, les données définies à l’annexe I de ce même règlement relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.
« Ces données sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et notamment du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8-1.
« Ces informations sont également mises à la disposition du public par ces mêmes exploitants dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les
conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement
détenues par les autorités publiques ».
De plus, une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 novembre 2016 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement a précisé que la notion « d’émissions dans l’environnement », au sens de l’article 4 de la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, inclut notamment le rejet dans l’environnement de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, cette directive qui prévoit que « les États membres ne peuvent (...) prévoir qu’une demande soit rejetée lorsqu’elle concerne des informations relatives à des émissions dans l’environnement » s’applique bien aux informations relatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Le règlement européen d’exécution 2023/564 prévoit la numérisation des anciens registres phyto au 1er janvier 2026.
Le présent amendement précise que ces données doivent être rendues accessibles à l’Anses, notamment pour ses missions de phytopharmacovigilance.
Elles doivent également être rendues publiques sous une forme anonymisée. Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits.
Le présent amendement propose d’appliquer à ces données la même transparence que celle prévue par la loi pour de très nombreuses données publiques.
Pour respecter les règles de la recevabilité financière, le présent amendement précise que cette mise à disposition analogue à une ouverture de données relève de la responsabilité des exploitants.