- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« en tant que leur légalité serait contestée au seul motif tiré de l’absence impérieuse d’intérêt public, ».
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer le véritable objet de ce texte qui propose non seulement aux parlementaires d'outrepasser la compétence du juge administratif et d'interférer dans le dénouement d'un litige en cours en entérinant par la force deux projets routier et autoroutier, mais aussi à restreindre les possibles motifs de recours contre les arrêtés autorisant ces projets.
Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur »
Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement.
Cette décision n'a pas encore été rendue à l'heure où nous examinons cette proposition de loi : c'est donc bien la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée qui s’applique. Il n'appartient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir législatif d'octroyer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à ce projet écocidaire.
Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.
En outre, il propose de valider les arrêtés autorisant ces projets "en tant que leur légalité serait contestée au seul motif tiré de l’absence impérieuse d’intérêt public", ce qui revient à restreindre le champ de la validation. Si l'intention est claire, celle d'éviter une censure du Conseil constitutionnel, elle revient à octroyer au projet d'A69 un caractère d'intérêt général qui n'a pourtant pas été retenu par le juge administratif de Toulouse.
Les associations requérantes soutenaient que le projet de l'autoroute A69 n’a pas été identifié comme une opération prioritaire d’aménagement du territoire par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, laquelle vise à favoriser l’utilisation des infrastructures existantes et à les moderniser, que le bassin Castres-Mazamet n’est pas un territoire enclavé, que les effets bénéfiques du projet sur l’économie ne sont pas démontrés non plus que l’argument sécuritaire, que le gain de temps de trajet est insuffisant et le report incertain compte tenu du coût du péage, que le projet, contraire aux objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ne comporte aucune action bénéfique pour l’environnement au sens du c) du 4° de cet article L. 411-2, qu’il contrarie les objectifs pris par la France en faveur du climat et de la biodiversité ainsi que de préservation des espaces agricoles, et qu’il est surdimensionné au regard des besoins estimés.