- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à la sécurité routière, ».
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent purger cette proposition de loi de ses postulats mensongers. En particulier, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 ne présente pas, contrairement à ce que cet article unique prétend, de "contribution significative" à la sécurité routière.
Dans sa décision du 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ». Cette décision, qui est, rappelons-le, celle qui s'applique à l'heure où nous discutons de cette loi de validation manifestement inconstitutionnelle et inconventionnelle, est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.
En particulier, s'agissant des motifs de sécurité publique, le jugement est clair : si le juge reconnaît qu'il saurait être réfuté que l’autoroute présente, par principe, des
avantages en termes de sécurité (...), il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la RN 126 ne présente qu’un caractère relativement accidentogène, la moyenne annuelle d’accidents s’établissant, entre 2010 et 2023, àcinq, dont moins d’un s’avérant mortel. En outre, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de constater que l’accidentalité sur cet itinéraire serait plus importante que sur d’autres routes comparables. En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet litigieux présente un risque d’accroissement de l’accidentalité sur l’actuelle RN 126, laquelle deviendra l’itinéraire de substitution, en raison, d’une part, de l’inclusion dans le futur tracé de l’autoroute de deux déviations (...) et, d’autre part, du risque sus-évoqué d’un report limité du trafic, et plus particulièrement des poids lourds, vers l’autoroute." Et d'en conclure que les motifs de sécurité avancés ne sauraient caractériser l’existence d’une RIIPM.