- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Il résulte des I et II du présent article que la présente validation va vraisemblablement à l’encontre des exigences constitutionnelles, ainsi que de celles posées par la Convention européenne des droits de l’Homme ratifiée par la France. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entendent rappeler que cette proposition de loi est vraisembablement inconstitutionnelle mais aussi inconventionnelle.
Ce texte, qui se présente comme une loi de validation, vise ni plus ni moins à entériner le projet A69 en lui délivrant arbitrairement la RIIPM sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce.
Si les lois de validation permettant au législateur de valider un acte administratif sont possibles, il existe des règles strictes encadrant celles-ci, dégagées par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi, avant (DC) ou après (QPC) promulgation d’une loi de validation de la question de sa conformité à la Constitution. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rappelé quelles sont les conditions qu’une loi de validation doit respecter pour être déclarée conforme à la Constitution. Parmi celles-ci la validation (ou la modification) par la loi d’un acte administratif doit respecter, entre autres, cette exigence pour être conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 : L’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.
Or, selon l'avocat Arnaud Gossement : "Au cas présent, la condition qui sera sans doute la plus délicate à satisfaire sera celle relatif à la justification par un « motif impérieux d’intérêt général ». On voit en effet mal quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle."
Enfin, par une décision QPC du 21 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de motivation du motif et du contenu de la mesure de validation est d’autant plus important qu’un recours a été engagé, ce qui est le cas en l'espèce.
Deuxièmement, ce texte est vraisembablement inconventionnel. Par un avis contentieux rendu en Assemblée et daté du 27 mai 2025, le Conseil d’État (cf. CE, assemblée, 27 mai 2005, n°277975) a établit clairement les conditions de légalité d’une loi de validation. Une loi de validation ne sera jugée conforme à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit à un procès équitable) qu’à la condition qu’elle réponde non pas seulement à un motif d’intérêt général suffisant mais à « d’impérieux motifs d’intérêt général ».
En tout état de cause, et comme l'explique l'avocat Arnaud Gossement, on voit difficilement quel motif impérieux d’intérêt général justifierait de ne pas attendre les décisions de la cour administrative d’appel de Toulouse sur les requêtes d’appel et de sursis à exécution déjà déposées devant elle.