- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Cordier et plusieurs de ses collègues permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail (732)., n° 1462-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , qui sont notifiés au salarié ou à l’agent public ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 3, substituer au mot :
« candidature »
le mot :
« présentation ».
III. – En conséquence, compléter la même dernière phrase du même alinéa 3 par les mots :
« , qui précise ses heures d’arrivée et de départ ».
IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce justificatif est fourni sans délai par le lieu du prélèvement ».
Cet amendement des députés socialistes vise à sécuriser les relations entre le donneur de sang, de plaquettes ou de plasma. et son employeur tout au long du processus de prélèvement.
Pour ce faire, il vise à
- prévoir que l'employeur - qui refuse une absence en vue d'un don de sang, de plaquettes ou de plasma au salarié ou à l'agent public pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique - ait à notifier le donneur d'une telle décision.
- utiliser le terme de "présentation" au don du salarié ou de l'agent public et non de "candidature".
- préciser que le justificatif à rendre par le salarié à son employeur comporte ses heures d’arrivée et de départ dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile.
- préciser que le justificatif du don et du déplacement afférent est fourni sans délai par le centre du don.
Tel est l'objet de cet amendement.