Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Cordier et plusieurs de ses collègues permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail (732)., n° 1462-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un salarié en raison des absences résultant de l’application des dispositions du présent article.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un agent public en raison des absences résultant de l’application des dispositions présent article. »
Cet amendement renforce la protection juridique des salariés du secteur privé et des agents publics en interdisant explicitement tout licenciement, déclassement ou sanction disciplinaire liés aux absences autorisées pour participer à un don de sang, plaquettes ou plasma.
Cette disposition assure que les salariés et agents publics ne subissent aucune conséquence négative dans leur carrière professionnelle du fait de leur engagement citoyen dans le domaine de la santé publique.