- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Cordier et plusieurs de ses collègues permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail (732)., n° 1462-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3 après le mot :
« employeur »
insérer les mots :
« , s’il s’agit d’un opérateur de service essentiel, fournissant un service mentionné à l’annexe du décret n° 2018‑384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels, ».
II. – En conséquence, après la même deuxième phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« L’employeur doit fournir une réponse écrite à la demande du salarié, transmise au salarié ainsi qu’au comité social et économique, motivant les raisons de son refus. »
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite limiter le droit de refus de l'employeur aux seuls opérateurs essentiels et encadrer son utilisation en posant l'obligation d'une réponse écrite et motivée en cas de refus.
Cette proposition de loi accorde un droit de refus, illimité, à l'employeur. Il peut en effet s'opposer à la participation d'un salarié à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma, dès lors qu'elle a un effet sur l'organisation interne du travail, le service ou l'activité économique. Cela en fait un droit de refus total, par définition.
Nous ne pouvons accepter que toute activité économique prime sur des objectifs de santé publique, ici celui d'atteindre des niveaux satisfaisants de stocks de produits sanguins.
Il existe dans notre droit une définition des "services essentiels". Il s'agit de la santé, des transports, de la production énergétique, de la distribution d'eau potable, etc. Les acteurs économiques sont des opérateurs essentiels agissant en vue de maintenir en état de fonctionnement les réseaux permettant de répondre aux besoins essentiels de la population.
Ce sont les seuls dont on peut considérer que l'activité doit être mise en balance d'exigences de santé publique.
C'est pourquoi le groupe LFI-NFP propose que le droit de refus de l'employeur, empêchant de fait le salarié de donner son sang, soit limité à ces seuls opérateurs essentiels.