- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Cordier et plusieurs de ses collègues permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail (732)., n° 1462-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’employeur ne peut exiger la présentation d’un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement français du sang. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend préciser les catégories de justificatif que l'employeur est autorisé à demander au salarié s'étant déplacé à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
Cette disposition vise à encadrer le contrôle a posteriori que l'employeur peut exercer sur le salarié. En indiquant que les seuls justificatifs que l'employeur est en capacité d'exiger sont la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement Français du Sang (EFS).
Cela permettra d'abord de protéger le salarié candidat au don. Cela permettra également d'empêcher des demandes extravagantes, a fortiori la remise d'un certificat médical.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose que seuls deux types de justificatif puissent être remis par le salarié : la carte de donneur ou une attestation de l'EFS portant sur l'acte de candidature au don.