- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises (1337)., n° 1468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter A ainsi rédigé :
« Art. 242 ter A. – I – Les travailleurs liés à une plateforme de mise en relation par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service visée à l’article 242 bis sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée définie à l’article 256, dans la limite des plafonds mentionnés à l’article 293 B.
« II. – Les plateformes mentionnées au I sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des sommes dues par les travailleurs mentionnés au même I. »
Le présent amendement vise à transférer la redevabilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des travailleurs de plateformes aux plateformes de mise en relation par voie électronique, en lien avec la présente discussion sur le régime de la franchise.
Actuellement, les plateformes numériques de travail ne paient pas la TVA et ce sont les travailleurs des plateformes déjà précarisés qui s’acquittent et supportent économiquement cet impôt, notamment sur le prix de la course s’agissant des Voitures de transport avec chauffeur (VTC) et des livreurs ou bien sur l’essence et l’entretien de la voiture. Or, comme l’ont montré de nombreuses décisions de justice en France et en Europe, ce règlement de la TVA par les travailleurs des plateformes est particulièrement injuste puisqu’ils n’ont pas la liberté de fixer eux-mêmes leurs tarifs unilatéralement définis par les plateformes. Ces décisions de justice ont été consacrées par la directive européenne n° 2024/2831 du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme qui prévoit que les travailleurs des plateformes seront présumés salariés, sauf preuve inverse.
Notre amendement appelle donc sur ce sujet et vise donc à donner effet utile au plus vite par un levier fiscal à ce texte européen, dont la transposition est attendue au plus tard le 2 décembre 2026. La directive de 2024 prévoit d’ailleurs que les États membres peuvent en tirer des conséquences dans leur cadre fiscal (article 5, paragraphe 3, sur la présomption légale).