- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« publiques, »,
insérer les mots :
« ou que la personne à l’origine de l’édifice ne peut justifier d’une situation de présence régulière sur le territoire français, »
Cet amendement vise à permettre l'accélération de la procédure prévue à l’article 10 en ajoutant la possibilité de se fonder sur la situation irrégulière de la personne ayant bâti l'édifice illégal pour satisfaire la première condition évoquée à l'alinéa 4.
Face à l’urgence humaine, sanitaire et sociale à Mayotte, il semble en effet nécessaire de se doter de tous les moyens juridiques envisageables afin d'accélérer la reconstruction de l’île.
De plus, la reconstruction de l’île ne pourra se faire qu’après un recensement complet de la population étrangère à Mayotte, afin de cadrer les milliards alloués à la refondation. Toute mesure visant à mieux cibler les procédures proposées sur les personnes en situation irrégulière sera donc essentielle pour une meilleure allocation de ces moyens.