- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs ; » ».
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude pour l’octroi du titre « parent d’enfant français » en imposant au demandeur de fournir des justificatifs nominatifs.
En l’état, pour obtenir ce titre, l’article L. 423‑8 du CESEDA impose à l’étranger de démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.Toutefois, cette preuve peut être apportée par tous moyen y compris par de simples factures d’achats réalisés au profit de l’enfant. En conséquence, à Mayotte, certains demandeurs se procurent ou achètent des factures. Force est de constater que le régime de preuves actuel facilite la fraude.
Face à ce constat, le présent amendement vise à préciser qu’à Mayotte, pour justifier de l’entretien effectif de l’enfant, seules seront recevables les preuves nominatives, de simples tickets de caisse ne seront plus recevables.