- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs ; » ».
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude pour l’octroi du titre « parent d’enfant français » en imposant au demandeur de fournir des justificatifs nominatifs.
En l’état, pour obtenir ce titre, l’article L. 423‑8 du CESEDA impose à l’étranger de démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.Toutefois, cette preuve peut être apportée par tous moyen y compris par de simples factures d’achats réalisés au profit de l’enfant. En conséquence, à Mayotte, certains demandeurs se procurent ou achètent des factures. Force est de constater que le régime de preuves actuel facilite la fraude.
Face à ce constat, le présent amendement vise à préciser qu’à Mayotte, pour justifier de l’entretien effectif de l’enfant, seules seront recevables les preuves nominatives, de simples tickets de caisse ne seront plus recevables.