- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Par dérogation au III de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à Mayotte, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par l’État. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement précise qu’à Mayotte les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par l’État.
Actuellement, le III de l’article 156 de la loi dite « Démocratie et proximité » de 2002 charge les communes ou les EPCI de préparer et réaliser ces enquêtes. Avec le passage du cyclone Chido, les communes mahoraises n’ont pas la capacité de mener de telles enquêtes dans de bonnes conditions. Il est donc nécessaire de prévoir qu’à titre dérogatoire elles seront menées par l’État.
Cet amendement est neutre d’un point de vue budgétaire pour l’État dans la mesure où il est déjà tenu de compenser les communes avec une dotation forfaitaire.