- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 5 du projet de loi, qui prévoit une aggravation de la peine d’amende encourue en cas de mariage ou de reconnaissance de paternité ou de maternité réalisés « aux seules fin » d’obtenir un titre de séjour, une protection contre l’éloignement ou la nationalité française. La peine d’amende passe ainsi de 15 000 euros à 75 000 euros.
Cette disposition s’inscrit dans une logique de durcissement répressif inefficace et dangereuse.
Les auteurs de cet amendement soulignent, d’une part, que rien ne permet de démontrer l’effet dissuasif de l’aggravation des peines en matière de reconnaissance frauduleuse.
D’autre part, les auteurs de cet amendement rappellent que la reconnaissance d’un enfant est un acte fondamental de filiation, qui conditionne l’exercice de l’autorité parentale, l’accès aux droits sociaux et la protection de l’enfant. En instaurant un climat de suspicion généralisée autour des actes de reconnaissance à Mayotte, cette disposition risque de dissuader des parents, y compris légitimes, de reconnaître leur enfant dans des délais raisonnables, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Elle expose également les familles à des amendes disproportionnées dans des contextes de précarité administrative où les parcours migratoires, familiaux et juridiques sont souvent complexes.
Ce dispositif s’inscrit dans une logique de suspicion systématique à l’égard des actes juridiques posés par les personnes étrangères à Mayotte et contribue à renforcer la perception selon laquelle le mariage ou la reconnaissance de filiation par un étranger serait, par défaut, suspect. Cela constitue une discrimination indirecte fondée sur l’origine ou la nationalité, contraire aux principes d’égalité devant la loi.