- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Le 2° de l’article L. 434‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements insalubres définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique, ainsi que les habitats indignes et informels définis à l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ne sont pas considérés comme des logements normaux, indépendamment de la zone géographique ; ».
Cet amendement vise à préciser dans la loi les conditions pour bénéficier du régime du regroupement familial à Mayotte. Il précise que l'étranger qui est rejoint doit justifier d’un logement légalement conforme aux exigences de décence. Il vise à exclure explicitement les logements insalubres définis aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que les habitats indignes et informels visés par l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette clarification renforce la protection des occupants et garantit que seules des conditions d’hébergement dignes soient prises en compte lors du regroupement familial.