- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Le 2° de l’article L. 434‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements insalubres définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique, ainsi que les habitats indignes et informels définis à l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ne sont pas considérés comme des logements normaux, indépendamment de la zone géographique ; ».
Cet amendement vise à préciser dans la loi les conditions pour bénéficier du régime du regroupement familial à Mayotte. Il précise que l'étranger qui est rejoint doit justifier d’un logement légalement conforme aux exigences de décence. Il vise à exclure explicitement les logements insalubres définis aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que les habitats indignes et informels visés par l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette clarification renforce la protection des occupants et garantit que seules des conditions d’hébergement dignes soient prises en compte lors du regroupement familial.