- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un 13° bis ainsi rédigé :
« « 13° bis La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV ne s’applique pas à Mayotte. »
Cet amendement tend à supprimer, pour le seul département de Mayotte, l’application de l’article L. 423-23 du CESEDA, qui permet aujourd’hui la délivrance d’une carte « vie privée et familiale » sur le fondement de liens personnels et familiaux appréciés in concreto.
En pratique, le nombre très élevé de demandes, conjugué à l’appréciation purement discrétionnaire des critères d’intensité, d’ancienneté et de stabilité des liens, conduit à des décisions hétérogènes – parfois divergentes pour des situations comparables – et entretient un sentiment d’incompréhension tant chez les demandeurs que chez les services et les juridictions chargés de les instruire.
Dans un territoire soumis à une pression migratoire sans équivalent, où capacités d’accueil, infrastructures et services publics sont déjà saturés, la suppression proposée poursuit un double objectif : d’une part, sécuriser le cadre juridique en cantonnant les régularisations aux hypothèses strictement définies afin de garantir la lisibilité et la prévisibilité des décisions ; d’autre part, ajuster le volume des admissions au séjour à la capacité réelle d’accueil de Mayotte.