- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2027 ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à interroger la pertinence du dispositif proposé à l’article 1er bis, qui confie jusqu’au 31 décembre 2030 au représentant de l’État à Mayotte la direction de l’ensemble des services et établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial dans le département.
Si l’objectif de coordination renforcée de l’action publique à Mayotte peut apparaître légitime au regard de l’urgence des défis auxquels le territoire est confronté, la centralisation accrue des compétences entre les mains du seul représentant de l’État soulève des interrogations sur les équilibres institutionnels et le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Cette verticalité, si elle n’est pas clairement encadrée et soumise à une gouvernance partagée avec les acteurs locaux, risque de renforcer le sentiment de dépossession démocratique déjà exprimé par de nombreux Mahorais. Elle pourrait aussi compromettre l’adhésion des services déconcentrés, des opérateurs publics et des collectivités aux objectifs de reconstruction et de développement.
Par ailleurs, la date du 31 décembre 2030, fixée comme horizon de ce régime dérogatoire, appelle à être questionnée : s’agit-il d’une échéance technique, politique, ou alignée sur une autre programmation pluriannuelle ? Aucun élément de la loi ne permet à ce stade de justifier ce choix ni d’en prévoir une évaluation intermédiaire.