- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’alinéa 10 qui porte de trois à cinq ans la durée de résidence régulière exigée pour la délivrance de la carte de résident « parent d’enfant français ».
Sur la forme, l'alinéa 10 vise à modifier l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc à modifier le droit commun qui porte de trois à cinq ans la durée de résidence régulière exigée pour la délivrance de la carte de résident « parent d'enfant français » et crée une condition de résidence habituelle de sept ans pour la délivrance de la carte de séjour temporaire « liens personnels et familiaux ».
Sur le fond, le principal défi migratoire à Mayotte ne réside pas dans l’octroi trop généreux de titres de séjour pour motif familial, mais bien dans la proportion massive de personnes en situation irrégulière, estimée à environ 50 % de la population. La plupart des arrivées s’effectuent par voie maritime, en dehors de tout cadre légal, sans contrôle aux frontières effectif, et en dépit des reconduites à la frontière.
Dans ce contexte, renforcer les critères pour les rares personnes qui cherchent à régulariser leur situation par les voies légales semble largement déconnecté des enjeux de fond. Cette mesure risque même de produire un effet inverse à celui recherché : en rendant l’accès au séjour régulier encore plus difficile, elle peut contribuer à accroître le nombre de personnes sans statut, aggravant ainsi la précarité sociale et le non-recours aux droits.
Enfin, son effectivité demeure incertaine tant que les moyens humains et logistiques de l’administration, notamment de la préfecture de Mayotte, restent structurellement insuffisants pour traiter les demandes dans des délais raisonnables et assurer un contrôle efficace du séjour sur le territoire.
Il est donc permis de douter de l’impact réel de cette disposition, qui semble davantage symbolique que pragmatique, et qui mériterait d’être replacée dans une stratégie plus cohérente, articulant régulation migratoire, accès aux droits, et renforcement des capacités administratives locales.