- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« dix ».
L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, prévoit qu’un étranger résidant à Mayotte peut obtenir une carte de séjour temporaire s’il justifie d’une résidence habituelle d’au moins sept ans sur le territoire, et de liens personnels et familiaux stables.
Or, cette disposition, bien qu’elle constitue une évolution en apparence restrictive par rapport au droit commun, demeure en réalité largement insuffisante pour répondre à la spécificité mahoraise, marquée par une pression migratoire sans équivalent sur le territoire national.
Le rapport sénatorial sur la refondation de Mayotte souligne que la voie de la régularisation pour « liens personnels et familiaux » est massivement utilisée, parfois de manière instrumentalisée, par des personnes en situation irrégulière qui cherchent à faire échec à l’éloignement en invoquant une durée de présence ou des relations de fait.
En portant cette durée de résidence minimale de 7 à 10 ans, le présent amendement vise à restreindre davantage cette voie de régularisation, en l’ouvrant uniquement aux personnes réellement insérées, stabilisées et durablement établies à Mayotte. Il s’agit ainsi de lutter plus efficacement contre les régularisations opportunistes, de réduire l’appel d’air migratoire et de renforcer l’autorité de la norme à Mayotte, en cohérence avec la gravité de la situation migratoire et sécuritaire locale.