- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État à Mayotte ne peut délivrer, sauf circonstances exceptionnelles, de titre de séjour à Mayotte pour les étrangers entrés sur le territoire de Mayotte en infraction avec le droit d’entrée et de séjour sur le territoire de Mayotte. »
Cet amendement propose de ne plus régulariser, à Mayotte, la situation des étrangers entrés illégalement à Mayotte sauf de circonstances exceptionnelles. Les spécificités et les particularités de Mayotte, notamment en matière l’immigration clandestine, autorisent d’adapter la loi conformément à l’esprit et la lettre de l’article 73 de la Constitution.