- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 6 de l’article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces ordonnances assurent l’égalité sociale réelle avec les dispositifs de droit commun et ne sont adaptés en termes de niveau de prestation et de droits sociaux que pour les ressortissants étrangers. »
Mayotte relevant de l’article 73 de la Constitution en tant que département français, l’adaptation des droits sociaux et des prestations sociales, y compris en termes de prestation de solidarité, ne saurait échapper au droit commun des dispositifs ouverts dans les autres départements de métropole et d’outre-mer. Les seules adaptations justifiées par les contraintes et particularités locales ne peuvent concerner que les étrangers.