Fabrication de la liasse
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Philippe Gosselin

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑5 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑5. – À Mayotte, dans la zone contiguë définie à l’article 10 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale peuvent exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer le trafic d’armes, la commission d’infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise en renforcer la lutte contre le trafic d'armes et la capacité de maîtrise de l’immigration clandestine en mer en élargissant le pouvoir de police à la zone contigüe de 12 miles nautiques au-delà des 12 miles nautiques de la mer territoriale. 

Il s’agit de permettre d’aligner les possibilités d’action données par la législation aux personnels de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale sur celles dévolues aux douaniers concernant la zone dite « contigüe », qui correspond à l’espace maritime s’étendant, au-delà de la mer territoriale, jusqu’à 24 milles marins des côtes (plus de 38 km) depuis la ligne de base droite. Au sein de cette zone, en vertu de la convention de Montego Bay, l’État côtier a le pouvoir d’exercer un certain contrôle en vue de prévenir ou de réprimer les infractions à sa législation fiscale, douanière, sanitaire et d’immigration. 

La mesure proposée vise à intensifier la lutte contre le trafic d'armes et l’immigration clandestine à Mayotte, en donnant de nouvelles possibilités d’action aux forces de sécurité intérieure. Elle est particulièrement justifiée pour ce territoire confronté à une violence importante et une pression migratoire particulièrement forte et seule partie du territoire national ultramarin partageant une frontière maritime avec un pays étranger à seulement 70 kilomètres de distance.