- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La dotation forfaitaire prévue au III de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est versée aux communes préalablement aux enquêtes de recensement prévues au I du présent article. »
Le principe de la dotation forfaitaire de recensement est fixé par le III de l’article 156 de la Loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Elle vise à permettre aux communes de faire face à une partie des frais générés par les opérations de recensement.
Toutefois le calendrier de versement de cette dotation pourrait soulever des difficultés de trésorerie pour les communes mahoraises.
Cet amendement vise donc à garantir, de façon exceptionnelle, que les communes recevront le montant de la dotation préalablement aux opérations afin de ne pas les laisser avancer seules l’ensemble des frais de recensement. Cette dotation étant forfaitaire et non alignée sur les frais réellement engagés par les communes, le calcul de son montant ne devrait pas être affecté par un versement anticipé.