- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après les mots :
« nombre de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« dix sièges. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu’au moins un siège est attribué dans chaque section. »
II. – En conséquence, après les mots :
« nombre de »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 21 :
« dix sièges. »
III. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté du représentant de l’État à Mayotte prévu à l’article L. 558‑9‑3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
Cet amendement vise à conserver le principe de l’attribution d’une prime majoritaire au bénéfice de la liste qui a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés ou qui est arrivée en tête au deuxième tour, à raison de 10 sièges sur les 52. Le choix a été fait de ne pas conserver une prime de 25 %, c’est-à-dire de 13 sièges, qui pourrait donner un poids trop important à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de l’assemblée de Mayotte et réduire la volonté au travers un scrutin de liste à la représentation proportionnelle de mieux représenter les différentes tendances politiques.
Le mode scrutin de l’assemblée de Guyane qui est élue sur la base d’une circonscription elle-même découpée en sections est organisé de telle sorte que la liste arrivée en tête au premier ou second tour bénéficie d’une prime majoritaire de 20 % de l’ensemble des sièges. Avec une prime majoritaire exprimée en siège, de 10 sièges, pour l’assemblée de Mayotte, c’est-à-dire une proportion très proche de 20 %, les modalités de scrutin seraient proches de celles de l’assemblée de Guyane. Ces 10 sièges sont réparties à la proportionnelle de la population de chacune des 5 sections de telle manière qu'il soit attribué au moins un siège dans chaque section.