- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« À partir de 2026 et jusqu’en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités entre les montants de prestations sociales versées à Mayotte et ceux versés dans l’Hexagone et dans les autres départements d’outre-mer.
« Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du présent article au cours de l’année écoulée, les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux deuxième à sixième alinéas, et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l’article 36 de la loi n°2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.
« Dans des conditions détermines par décret, deux parlementaires sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières énumérées aux mêmes deuxième à sixième alinéas. »
Cet amendement vise à garantir une information et un contrôle parlementaire aussi précis que possibles sur le processus de convergence sociale objet de l’article 15. A cette fin, il propose la remise d’un rapport annuel permettant au Parlement d’avoir une vue d’ensemble des mesures de convergence mises en oeuvre dans l’année, ainsi que l’association de deux parlementaires aux travaux en ce sens.