Fabrication de la liasse
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Agnès Firmin Le Bodo

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« « Dans les communes d’une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune après consultation pour avis du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé. » »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 8.

Exposé sommaire

Cet amendement vise premièrement à revenir à la version en vigueur de l’article L. 5511‑3 du code de la santé publique concernant les tranches de population devant être pris en compte dans les communes d’au moins de 15 000 habitants.

Deuxièmement, il permet de revenir au droit en vigueur, à savoir que dans les communes de moins de 15 000 habitants, si la tranche entière de 7 000 habitants n’est pas atteinte pour autoriser la création d’une pharmacie d’officine, le directeur de l’ARS peut autoriser l’ouverture d’une pharmacie dans le territoire de santé. Mayotte constituant un seul et même territoire de santé. La section E de l’ordre national des pharmaciens sera consultée pour donner un avis simple en amont de la décision du directeur de l’ARS.

La disposition relative au choix fait par le directeur de l’ARS de la commune d’implantation de la nouvelle pharmacie n’est pas modifiée. Il doit consulter les organisations syndicales représentatives de la profession et la section E de l’ordre des pharmaciens avant d’arrêter son choix.

Troisièmement, il supprime l’alinéa 8 dans la mesure où il n’est plus question de prendre en compte la population intercommunale.